Lundi 26 octobre 2009

Comme annoncé dernièrement, voici le lien qui va vous permettre d'avoir les informations sur votre union  de Gironde.

http://dden33.canalblog.com/

Par dden gironde
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Dimanche 27 septembre 2009

Chers amis DDEN
Une nouvelle équipe mise en place depuis le dernier renouvellement, va prochainement prendre en charge ce moyen de communication dans sa forme originale ou dans un autre format. Donc un peu de patience,  et à tous une très bonne année scolaire

Bien amicalement,
Roland LAMAIGNERE dden

Par dden gironde
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Vendredi 13 mars 2009

CODE DE L’EDUCATION


(Partie Réglementaire)

Section 5 : Les délégués départementaux de l’éducation nationale

Article D241-24

Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont désignés par circonscription d’inspection

départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées.

Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l’éducation nationale s’il n’est âgé de

vingt-cinq ans au moins et s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit contraire à la

probité et aux bonnes moeurs, ou s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils,

civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal.

Article D241-25

Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l’éducation nationale les instituteurs et

les professeurs des écoles, en position d’activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles

maternelles et élémentaires publiques et privées.

Article D241-26

Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par

l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis du

conseil départemental de l’éducation nationale.

Article D241-27

Le mandat des délégués départementaux de l’éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il peut à

tout moment être mis un terme au mandat d’un délégué pour des raisons tirées de l’intérêt du service

après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Il peut être procédé, selon les besoins, à des désignations complémentaires pour la période du mandat

restant à courir.

Article D241-28

Les délégués de chaque circonscription forment une délégation.

Les délégués départementaux de l’éducation nationale peuvent être désignés pour former une

délégation d’une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.

Article D241-29

Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué

doit visiter. Les parents d’élèves, délégués départementaux, ne peuvent être chargés de l’école où sont

scolarisés leurs enfants. Lorsqu’ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de

l’éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans

laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

La délégation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, et convient

des avis à transmettre aux autorités compétentes.

Article D241-30

Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un viceprésident

départementaux.

Ceux-ci représentent l’ensemble des délégations auprès des autorités et instances départementales.

Article D241-31

Les délégués départementaux de l’éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l’éducation

nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu’ils ont pu obtenir lors de leurs visites

dans les écoles.

Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout

ce qui regarde l’état et les besoins de l’enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation.

Article D241-32

Les délégués départementaux de l’éducation nationale peuvent être notamment consultés :

1° sur la convenance des projets de construction, d’aménagement et d’équipement des locaux que les

communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ;

2° sur toutes les questions relatives à l’environnement scolaire, en particulier dans le domaine des

actions périscolaires locales.

Article D241-33

La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile

d’avoir leur avis, en particulier sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.

Article D241-34

Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l’éducation nationale porte

notamment sur l’état des locaux, la sécurité, le chauffage et l’éclairage, le mobilier scolaire et le

matériel d’enseignement, sur l’hygiène, la fréquentation scolaire.

La fonction des délégués s’étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres des

loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles.

Le délégué exerce une mission d’incitation et de coordination.

Il veille à faciliter les relations entre l’école et la municipalité.

Le délégué départemental de l’éducation nationale ne formuler pas d’appréciation sur les méthodes ni

sur l’organisation pédagogique de l’école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa

présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.

Article D241-35

Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l’éducation nationale porte sur les

conditions de sécurité, d’hygiène et de salubrité de l’établissement. Il s’informe de la fréquentation

scolaire.

Par dden gironde
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Jeudi 5 mars 2009
Par dden gironde
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Jeudi 5 mars 2009
Par dden gironde
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